89.3. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 4 000 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 12 000 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient à l’article 3.1, 6 ou 11, au deuxième alinéa de l’article 11.1, à l’article 16.2, au paragraphe i du premier alinéa de l’article 21, au paragraphe d de l’article 25.1, au paragraphe b du premier alinéa de l’article 27, au paragraphe d de l’article 31.1, au paragraphe f du premier alinéa ou au deuxième alinéa de l’article 34, au paragraphe i du premier alinéa de l’article 37, au paragraphe a de l’article 39.2, au paragraphe k du premier alinéa de l’article 41, à l’article 56, au paragraphe c du premier alinéa de l’article 61, à l’article 87.8 ou 87.14, au deuxième alinéa de l’article 87.16, au deuxième ou troisième alinéa de l’article 87.22, au troisième ou quatrième alinéa de l’article 87.24 ou au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 87.25.7.
Commet également une infraction et est passible des montants d’amende prévus au premier alinéa, quiconque fait défaut de s’assurer:1° qu’une fosse septique préfabriquée respecte la norme BNQ prescrite à l’article 11;
2° que les systèmes visés par l’article 11.1, 16.2, 87.8 ou 87.14 respectent les normes NQ qui y sont prescrites.
D. 674-2013, a. 2; 306-2017D. 306-2017, a. 551; 1156-2020D. 1156-2020, a. 761.